P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
11. L’exploitant autorisé doit, au moins 72 heures avant l’abattage des poulets, transmettre à la personne désignée par le ministre, en utilisant la fiche prescrite par celui-ci, les renseignements suivants:
1°  ceux prévus aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2;
2°  la date d’abattage des poulets;
3°  le nombre de poulets qui seront abattus;
4°  les médicaments ou les vaccins administrés, dans les 60 jours précédents l’abattage, aux poulets qui seront abattus;
5°  le nombre total de poulets présents à la ferme en y précisant ceux qui:
a)  sont décédés dans les 60 jours précédents l’abattage;
b)  sont malades;
6°  la date et la signature de l’exploitant autorisé.
L’exploitant autorisé doit également déclarer que:
1°  la période de retrait des médicaments ou des vaccins est terminée;
2°  les poulets qui seront soumis à l’abattage ne présentent pas de signes visibles de maladies;
3°  les poulets qui seront abattus ne présentent pas d’autres risques à la sécurité alimentaire ou à la santé humaine.
La fiche doit être conservée sur les lieux d’exploitation durant une période d’un an qui suit la date d’abattage des poulets.
A.M. 2022-04-01, a. 11.
En vig.: 2022-04-28
11. L’exploitant autorisé doit, au moins 72 heures avant l’abattage des poulets, transmettre à la personne désignée par le ministre, en utilisant la fiche prescrite par celui-ci, les renseignements suivants:
1°  ceux prévus aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2;
2°  la date d’abattage des poulets;
3°  le nombre de poulets qui seront abattus;
4°  les médicaments ou les vaccins administrés, dans les 60 jours précédents l’abattage, aux poulets qui seront abattus;
5°  le nombre total de poulets présents à la ferme en y précisant ceux qui:
a)  sont décédés dans les 60 jours précédents l’abattage;
b)  sont malades;
6°  la date et la signature de l’exploitant autorisé.
L’exploitant autorisé doit également déclarer que:
1°  la période de retrait des médicaments ou des vaccins est terminée;
2°  les poulets qui seront soumis à l’abattage ne présentent pas de signes visibles de maladies;
3°  les poulets qui seront abattus ne présentent pas d’autres risques à la sécurité alimentaire ou à la santé humaine.
La fiche doit être conservée sur les lieux d’exploitation durant une période d’un an qui suit la date d’abattage des poulets.
A.M. 2022-04-01, a. 11.